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Ecclésiastique et homme politique. En tant que membre du cercle des Idéologues et membre de la Convention après la Terreur, il est chargé de la nouvelle organisation de l'instruction publique. Le 3 brumaire an IV (25/10/1795) la loi Daunou sur l'instruction publique est votée. Cette loi crée le cadre pour un ensemble d'institutions idéologiques: les Écoles Centrales, l'École Normale et l'Institut National. Il se trouve lui-même dans la section des sciences sociales et législation de l'Institut. Les écoles primaires, pourtant, sont négligées par Daunou: leur enseignement n'est ni obligatoire ni gratuit, et leur programme est réduit à enseigner à lire, à écrire, à calculer et les élémens de la morale républicaine. Il ne constitue donc pas une préparation suffisante à l'enseignement des sciences des Écoles Centrales, tandis que l'organisation de ces dernières est perfectionnée. Extrait de la Loi Daunou: Titre II. Écoles Art 1er. Il sera établi une école centrale dans chaque département de la République. 2. L'enseignement y sera divisé en trois sections. Il y aura dans la
première section: Il y aura dans la deuxième section: 1° Un professeur d'éléments de mathématiques; 2° un professeur de physique et de chimie expérimentale. Il y aura dans la troisième section: 1° Un professeur de grammaire générale; 2° un professeur de belles-lettres; 3° un professeur d'histoire; 4° un professeur de législation. 3. Les élèves ne seront admis aux cours de la première section qu'après l'âge de douze ans; Aux cours de la seconde, qu'à l'âge de quatorze accomplis; Aux cours de la troisième, qu'à l'âge de seize ans au moins. 4. Il y aura près de chaque école centrale une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales. |
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5. Les professeurs des écoles centrales seront examinés et élus par un jury d'instruction. Les élections faites par le jury seront soumises à l'approbation de ladite administration. 6. Les professeurs des écoles centrales ne pourront être destitués que par un arrêté de la même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus. L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Directoire exécutif. 7. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département. Il sera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle qui sera déterminée par l'administration de département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève. 8. Pourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence. 9. Les autres règlements relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de département, et confirmés par le Directoire exécutif. 10. Les communes qui possédaient des établissements d'instruction connus sous le nom de collège, et dans lesquelles il ne sera pas placé d'école centrale, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles cenrtrales supplémentaires. 11. Sur la demande des citoyens desdites communes, et sur les plans proposés par leurs administrateurs municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution necessaire à leur entretien, seront décrétés par le Corps Législatif. 12. L'organisation
des écoles centrales supplémentaires sera rapprochée, autant que les localités
le permettront, du plan commun des écoles centrales instituées par la
présente loi. |
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| Portraits - Vitrine 4 | |||||
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Pierre-Claude-François DAUNOU (* Boulogne-sur-Mer, 18 août 1761 † Paris, 20 juin 1840) Gravure anonyme (première moitié du XIXe siècle). (PPH) |
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